Les règlements édictés par les Fédérations Sportives (Prérogatives de puissance publique ou Activités économiques ) : Compétence juridictionnelle

En Droit français

En Droit communautaire

Les problèmes liés à la vente de billets

Les Ententes anticoncurrentielles : L'exclusivité accordée par l'organisateur d'une manifestation à un distributeur

Les Abus de Position Dominante

Problèmes liés à la vente des droits de retransmission TV des évènements sportifs

La question de l' exclusivité de retransmission

Le problème des discriminations entre chaînes de télévision

La question de l' APD des fédérations sportives en matière de retransmission d' évènements sportifs étrangers

Les problèmes liés aux équipementiers sportifs

Les parrainages exclusifs

L' imposition par les fédérations, de produits, services ou équipements à leurs adhérents est elle restrictive de concurrence ?

Le parrainage de produits sans relation directe avec le sport

La concurrence entre fédérations

Les indemnités de transfert & regroupement de clubs

Le principe et l' arrêt Bosman

Les risques anticoncurrentiels persistant après l' arrêt Bosman

Regroupement de clubs : accord entre Entreprises

Les règlements édictés par les Fédérations Sportives ( Prérogatives de puissance publique ou Activités économiques ) : Compétence juridictionnelle

En Droit français

En droit français, il existe une particularité relative à l' exercice de l' activité sportive qui n' est pas sans poser problème dans le cadre du droit de la concurrence.

L' organisation de la pratique de l' activité sportive est en effet considérée en droit Français comme une véritable activité de service publique (Loi du 16 Juillet 1984 modifiée). La Loi reconnaît aux fédérations sportives un monopole dans chaque discipline ainsi qu' une mission de service public. Les actes des fédérations pris dans ce cadre constituent des prérogatives de puissance publique excluant l' application de l' ordonnance de 1986 et par là même les compétences et du Conseil de la concurrence et des tribunaux de Droit privé" au profit de ceux de "Droit public".

Cependant, même si les fédérations mettent souvent en avant l' exercice de leur mission de service publique pour échapper à l' application du droit de la concurrence, il n' en demeure pas moins que celles-ci exercent souvent de véritables activités économiques dont l' importante n' est pas négligeable. La jurisprudence et notamment le conseil de la concurrence recourent donc à la théorie de l' acte détachable afin de contrecarrer l' argument des PPP. .

Affaires : ADIDAS

En Droit communautaire

Le Droit européen s' applique aux Entreprises, entendues comme activités économiques. Lors d' une décision du 27 OCT 1992 "Coupe du monde de Football 90", la commission à pu préciser que la coupe du monde comportait des activités économiques ( vente de billets, publicité, exploitation d' emblèmes et vente de droits de retransmission TV). De même à t' elle reconnu le caractère d' Entreprise aux différents acteurs sportifs tels que les fédérations et les comités organisateurs. La CJCE dans la célèbre affaire Bosman 1995 à également affirmé que le sport constituait une activité économique. Le droit communautaire ne tient donc pas compte des problèmes franco français et réactionnaires que constituent les PPP.

déc. Comm. Du 27 Octobre 1992 (Coupe du monde de Football 90) JOCE n°L326/31 et affaire Bosman

 

Les problèmes liés à la vente de billets

Les Ententes anticoncurrentielles

L'exclusivité accordé par l'organisateur d'une manifestation à un distributeur Les organisateurs d' évènements sportifs ont tendance à conclure des accords d' exclusivité avec une seule agence dans chaque Etat membre en lui réservant le monopole de la vente des billets d' entrée. Ce qui peut être considéré comme une entente anticoncurrentielle si cela vient à écarter du marché d' autres distributeurs ou moyens de distribution.

Dans certains cas, la vente des tickets d' accès peut s' accompagner de la vente de prestations de voyage tels que transport et hébergement, la manifestation sportive fait donc dans ce cas partie d' un produit touristique. Une telle pratique n' est anticoncurrentielle que si les opérateurs choisis bénéficient d' une exclusivité.

C' est la position qu' à adopté la commission dans l' affaire "coupe du monde 90".En l' occurrence, la FIFA (organisateur) avait confié à une seule agence italienne ad hoc l' exclusivité mondiale de la vente des billets de la Coupe du Monde 90 , incluant dans le forfait, le transport et l'hébergement. Ce qui restreignait la concurrence entre voyagistes car les autres agences n'avaient pas l'autorisation d'acquérir les billets concernés.

déc. Comm. du 27 Octobre 1992 (Coupe du monde de Football 90) JOCE n°L 326/31; réponse à question écrite : n°E-1815/98, 11 Juin 1998. JOCE C13/132, 18 janv. 1999; réponse à question écrite : n°E-0029/98, 29 janv. 1998. JOCE C223; réponse à question écrite N° 3480/95 JOCE C137, 8 mai 96.

- Mais qu'en est-il si le distributeur est un Mandataire indépendant ?

La Commission considère que les contrats conclus avec des mandataires échappent au droit de la concurrence, car le mandataire n'apparaît pas comme un véritable acteur économique. Il agit au nom et pour le compte de son mandant et suit les instructions qui lui sont données. Dès lors le recours à un tel mandataire exclusif n'a pas pour effet de restreindre la concurrence. Toutefois, la commission recherche si le prétendu mandataire n'est pas en réalité un véritable distributeur indépendant. Ce qui était le cas dans l'affaire "coupe du monde 90".

déc. Comm. JOCE n°L 2921, 24 déc. 1962

- L'argument de la sécurité des spectateurs tient-il pour justifier le recours à un distributeur exclusif ?

La commission reste prudente sur cet argument et à considéré que lors de la coupe du monde 90, cela ne justifiait pas le recours a un voyagiste exclusif. Le besoin de séparer les spectateurs par nationalité et de garantir la sécurité peut être satisfait par un autre moyen. En l'occurrence, le recours à un réseau de distribution sélective à condition que les critères en soient qualitatifs et justifiés ( v. affaire Metro CJCE, 25 oct.77: Rec. CJCE, p. 1875 )

Les Abus de Position Dominante

Le fait qu'un organisateur d'une manifestation sportive internationale ( la FIFA dans l'affaire "Coupe du monde 90" ), en situation de monopole, oblige les spectateurs à n'acheter les billets seulement que dans leur pays respectif n'a-t-il pas pour effet de cloisonner le marché européen? Ne peut-on pas y voir là un Abus de Position Dominante de la part de l'organisateur?

 

Problèmes liés à la vente des droits de retransmission TV des évènements sportifs

la question de l' exclusivité de retransmission

L' exclusivité accordée aux chaînes TV par pays n' est pas en soi source de difficultés La durée et la portée de l' exclusivité accordée peut en revanche affecter le libre jeu du marché. Pour la Commission, l' exclusivité doit être limitée a des contrats spécifiques, ou à une manifestation particulière ou couvrant une seule saison sportive.

Le vrai problème de concurrence se pose en effet ici entre les chaînes TV, qui se battent pour l' obtention de ces droits exclusifs, le danger étant, que de grandes chaînes ou de grands groupes de chaînes ne trustent le marché (Notamment en achetant à long terme tous les droits sur un sport précis..) empêchant les autres chaînes de pouvoir diffuser ces programmes. Récemment, en sport automobile, le magazine "the economist" a soulevé une affaire de ce type en révélant la cession par la "FIA" des droits de retransmission en F1 à une société commerciale pour 100 ans et moyennant un prix dérisoire…

déc. Comm. 15 sept 1989 JOCE L 284, 3oct 1989; déc. Comm. 31 janv. 1995 (Tiercé Ladbroke) JOCE n°L 221, 19 sept. 1995

Le problème des discriminations entre chaînes de télévision

L' UER qui gère l' Eurovision achète collectivement les droits aux organisateurs pour ses membres ( en principe des chaînes publiques européennes), et garantit ainsi à ses membres des tarifs négociés et avantageux…Or, les chaînes non membres se plaignent de ce système dont elles sont exclues. Pour la commission, ce système est bel et bien de nature à restreindre la concurrence et à affecter le commerce entre Etats membres (1993:EUROSPORT/ Screenspot), ouvrant donc l' application de l' art 85. L' achat des droits par les non-membres doit se faire à des conditions raisonnables.

déc. Comm., 11 /06/ 1993, IV/32/150(UER c/ Système eurovision)JOCE n°L179, 22/ 07/93

La question de l' APD des fédérations sportives en matière de retransmission d' évènements sportifs étrangers

Principalement en matière de football, l' UEFA, prévoit dans ses statuts que les fédérations possèdent les droits de retransmission des matchs qu' elles organisent et qu' au niveau des matchs de coupe d' Europe, ceux-ci appartiennent aux clubs !

Or, selon l' art 14 des statuts de l' UEFA, celle ci peut subordonner la retransmission transfrontalière de matchs à son autorisation ou à celle des fédérations de l' Etat récepteur.

Le but de ce système étant d' éviter que la télédiffusion ne coïncide avec des matchs locaux importants, favorisant ainsi la fréquentation des stades !

Cet article 14 est contesté par certains organismes de TV d' autant qu' il limite la possibilité pour les fédérations de vendre librement leurs droits de retransmission.

Toute la question repose ici sur la nécessité et l' efficacité de cette pratique dans l' optique d' augmenter la fréquentation des stades, sachant que bien qu' anticoncurrentielle, celle ci peut avoir un intérêt pratique et un effet économique positif.

 

Les problèmes liés aux équipementiers sportifs

les parrainages exclusifs

Le fait pour une Fédération sportive de conclure un accord d'exclusivité avec un équipementier sportif afin que ce dernier soit son seul fournisseur, n'est-il pas constitutif d'une entente anticoncurrentielle faite au détriment d'autres fournisseurs potentiels ?

La réponse négative l'emporte car l'exclusivité en elle-même ne cause aucun problème. Seules sont sanctionnables les conditions d'octroie de l'exclusivité. Tous les fournisseurs potentiels doivent pouvoir présenter leur candidatures.

C'est ainsi que sont sanctionnées, l'absence d'appel d'offre et ou une durée d'exclusivité trop longue.

affaire ADIDAS

Mais qu'en est-il d'une exclusivité accordée selon un critère financier ? Dans une affaire qui a fait l'objet d'une réponse à question écrite, la FIFA avait mis en place un nouveau système de licences pour les équipementiers fournisseurs de ballons de football. Sur les ballons, à côté des mentions " FIFA approved " et " FIFA inspected " une troisième mention était introduite : " International MatchBall Standard ". Tous les ballons utilisées dans les compétitions organisées par la FIFA et dans les compétitions internationales organisées par les confédérations continentales devaient obligatoirement porter l'une des trois mentions. L'obtention de l'une des mentions présupposant la réussite d'une série de tests.

Les fabricants qui souhaitaient pouvoir utiliser la mention " FIFA approved " ou " FIFA inspected " devaient conclure un accord de licence d'une durée de 4 ans avec la FIFA et payer une redevance, respectivement de 1 à 2 Francs suisses ( 8 FF ) par ballon à la FIFA.

Existe t-il une réelle possibilité de choix ?

Il est clair qu'il ne sert à rien de choisir la mention " International Matchball Standard " lorsqu'on sait que le concurrent qui choisira l'une des 2 autres mentions aura une exclusivité de 4 ans avec la FIFA pour les compétitions que celle-ci organise. Cela est d'autant plus contestable quand on sait que l'exclusivité n'est accordée que sur la base du seul critère financier : le fournisseur qui ne peut payer une telle redevance ne pourra faire partie des fournisseurs exclusifs de la FIFA. Il devra se contenter de la mention " International Match Ball Standard " qui le servira peut-être pour les compétitions organisées par les confédérations continentales.

La FIFA ayant le monopole de fait des compétitions internationales de football, n'y aurait t-il pas là un Abus de Position Dominante de sa part ?

réponse à question écrite n° E-0845/96 JOCE n°322

L' imposition par les fédérations, de produits, services ou équipements à leurs adhérents est-elle restrictive de concurrence ?

La FDT (Fédération Danoise de Tennis) avait conclu des accords de parrainage exclusifs avec 2 distributeurs danois de balles de tennis. Dans son magazine la FDT avait expressément interdit l'utilisation de balles de tennis autres que celles sélectionnées, et si un match organisé par le FDT était disputé avec de telles balles il était déclaré perdu d'avance pour la partie ayant proposé leur utilisation. Cette décision ne conduisait-elle pas à stopper l'importation parallèle de balles de tennis de même nature au Danemark, cloisonnant ainsi le marché européen ?

Communication Comm. 9 mai 1996 JOCE n°C 138

le parrainage de produits sans relation directe avec le sport

Un fournisseur de produits sans relation directe avec le sport risque t-il être écarté du marché en raison d'une exclusivité accordé à un autre fournisseur concurrent (exemple du parrainage de la Peugeot 106 Rolland Garros) ? I l est pourrait être soutenu que non. Car le fournisseur en question à toujours la possibilité de se rabattre sur d'autres disciplines sportives prêtes à être parrainées.



La concurrence entre fédérations

Ici peut se poser le problème des Pratiques des fédération visant à entraver préventivement l' apparition de toute autre fédération distincte ou concurrente pour une variante d'un sport (ex: fédération de football et fédération de football en salle). Ces pratiques consisteraient par exemple à imposer aux sportifs de ne participer qu' aux manifestations organisées par la fédération à laquelle ils sont affiliés. De même pour les arbitres affiliés à la fédération de football par exemple ne pouvant arbitrer des matchs en salle. On ne peut que voir dans cette pratique un abus de position dominante des fédérations traditionnelles.

projet de décision de la commission (IV/34.165-LFFS c/URBSFA, mesures provisoires)

 

Les indemnités de transfert & regroupement de clubs

Le principe et l' arrêt Bosman

Le principe, institué en 1960 par l' UEFA, était que lorsqu' un joueur en fin de contrat, désirait changer de club, le nouvel employeur devait verser une indemnité à l' ancien employeur. Les transferts internationaux étaient subordonnés à l' octroi d' un certificat de transfert par la fédération attestant que les formalités et l' indemnité de transfert avaient été respectées. A défaut de paiement de ces droits, le joueur employé ne pouvait participer aux compétitions officielles. Le fondement de cette pratique résidait dans la formation dispensée, souvent gratuitement, par l'ancien club au joueur.

L' affaire Bosman a renversé le système au nom de la liberté de circulation mais n' a pas examiné l' aspect en droit de la concurrence. Cependant si cet arrêt interdit les indemnités de transfert dans l' UE/EEE et confirme la libre circulation des joueurs, comme l' avait pressenti l' avocat général dans l' arrêt Bosman, il est clair que le droit de la concurrence était ici aussi concerné :

Les clubs sont des Entreprises. L' effet est anticoncurrentiel puisque restreignant les relations économiques entre Etats membres. La concurrence entre les clubs sur le marché de l' engagement des joueurs étant par ailleurs largement restreinte.

Les risques anticoncurrentiels persistant après l' arrêt Bosman

Même si ce système à été remis en cause en tant que tel, il demeure un certain nombre de risques anticoncurrentiels dans ce domaine:

- Les systèmes nationaux de transfert (à l' intérieur des Etats membres) demeurent et empêchent donc les clubs d' embaucher les joueurs de leur choix.

- Les systèmes de transfert demeurent dans l' UE/EEE pour les joueurs de pays tiers non liés à l' UE .

- L' indemnité de transfert demeure possible, dans le silence de l' arrêt pour les joueurs désireux de quitter leur club en cours de contrat !!!

Regroupement de clubs : accord entre Entreprises

Une " Superligue " regroupant une élite de clubs européens, ne constituerait-elle pas un accord entre Entreprises susceptible de relever de l'article 81CE ? Sur la base des critères et des conditions de sélection retenus, les clubs exclus de la " Superligue " pourraient s'estimer victime d'une entente ayant dès lors pour effet de restreindre la concurrence. En ce sens, le système de l'UEFA n'est lui-même pas à l'abri de toutes critiques. La Commission est d'ailleurs déjà saisie d'une affaire ayant trait à la question, à la suite de la décision de l'UEFA, de refuser l'accès aux coupes d'Europe aux vainqueurs de la Coupe Coca Cola organisée par la Ligue anglaise de football.

résolution sur l'UEFA et sa coupe Coca-Cola, 14 janv. 1998 : JOCE n° C 34, 2 févr.1998

SPORT ET CONCURRENCE Les différentes pratiques restrictives de concurrence recensées entre acteurs économiques dans le sport
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